Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Art. 36 à 43 · 8 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Octroi de l’asile

Art. 36 Second asile

(art. 50, LAsi)

1Le séjour d’un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.

2Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n’a pas vécu plus de six mois au total à l’étranger. En cas d’absence plus longue, le séjour n’est considéré comme ininterrompu que lorsqu’il s’explique par des raisons impérieuses.

Art. 37 Extension de la qualité de réfugié

(art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi)

La qualité de réfugié n’est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l’art. 51, al. 1, de la loi, que s’il a été constaté, en vertu de l’art. 5, qu’ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l’art. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

Art. 38

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 8 nov. 2006 (Entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l’asile, de la LF sur l’assurance-maladie et de la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, avec effet au 1er janv. 2007; RO 2006 4739).

Art. 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Section 2 Statut des réfugiés

Art. 41 Réglementation des conditions de résidence

(art. 60, LAsi)

1Les conditions de résidence d’une personne qui a obtenu l’asile en Suisse sont réglementées par le canton auquel cette personne a, une fois entrée en Suisse, été attribuée en tant que requérant d’asile. Si, au cours de la procédure d’asile, ladite personne a, conformément à l’art. 22, al. 2, été attribuée par le SEM à un autre canton, la compétence en la matière revient à ce dernier.

2…119

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Section 3 Fin de l’asile

(art. 64 LAsi)

Art. 43

1L’extinction de l’asile prime sa révocation.

2L’autorité cantonale peut, avant l’exécution de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d’éventuels empêchements n’y feraient pas obstacle.121

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

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