Art. 31
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311
Art. 31 à 35 · 7 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 44 LAsi)100
1Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile:101
2Pour les cas visés à l’al. 1, let. c et d, l’autorité cantonale peut demander l’avis du SEM sur les éventuels empêchements à l’exécution du renvoi.108
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)
1Le SEM désigne dans la décision de renvoi le canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, LAsi.
2Il peut désigner dans la décision de renvoi un autre canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi que celui abritant le centre de la Confédération, lorsque ce dernier ne peut épuiser les déductions visées à l’art. 21, al. 5.
3En présence d’un cas visé à l’al. 2, les cantons d’une région peuvent convenir d’autres compétences pour l’exécution du renvoi. Après l’approbation des autres cantons de la région, le canton ainsi désigné pour exécuter le renvoi informe le SEM de l’étendue et de la durée de sa compétence.
4La Confédération rembourse au canton désigné pour exécuter le renvoi à la place du canton abritant le centre les frais liés au départ en vertu des art. 54 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)111, le forfait d’aide d’urgence prévu à l’art. 28 OA 2 ainsi que le montant forfaitaire visé à l’art. 15 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers112.
5Les cantons ainsi désignés pour exécuter les renvois ont droit aux déductions visées à l’art. 21, al. 5.
(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)
Si le canton abritant un centre de la Confédération est surchargé de travail en raison d’un nombre invariablement élevé de renvois à exécuter, les cantons d’une région peuvent se soutenir mutuellement, étant toutefois entendu que le canton abritant le centre de la Confédération aura toujours compétence pour exécuter les renvois. Si les déductions visées à l’art. 21, al. 5, doivent être cédées aux cantons appelés à apporter leur soutien, les cantons de la région informent le plus tôt possible le SEM de l’étendue et de la durée de cette cession.
L’autorité cantonale communique au SEM, dans les 14 jours, les expulsions pénales et renvois exécutés, les départs effectués sous contrôle, les départs non contrôlés constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.
(art. 47, LAsi)
Les cantons adressent leurs demandes d’inscription au système de recherches informatisées de police directement à l’Office fédéral de la police.
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