Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Section 5 Renvoi

Chapitre 2 Requérants d’asile

Art. 31 à 35 · 7 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi

(art. 44 LAsi)100

1Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile:101

a.
est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable;
b.
fait l’objet d’une décision d’extradition,
c.102
fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l’art. 121, al. 2, de la Constitution103 ou 68 LEI104, ou
d.105
fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal106 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927107.

2Pour les cas visés à l’al. 1, let. c et d, l’autorité cantonale peut demander l’avis du SEM sur les éventuels empêchements à l’exécution du renvoi.108

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  4. RS 101
  5. RS 142.20
  6. Introduite par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  7. RS 311.0
  8. RS 321.0
  9. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 34 Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi

(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

1Le SEM désigne dans la décision de renvoi le canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, LAsi.

2Il peut désigner dans la décision de renvoi un autre canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi que celui abritant le centre de la Confédération, lorsque ce dernier ne peut épuiser les déductions visées à l’art. 21, al. 5.

3En présence d’un cas visé à l’al. 2, les cantons d’une région peuvent convenir d’autres compétences pour l’exécution du renvoi. Après l’approbation des autres cantons de la région, le canton ainsi désigné pour exécuter le renvoi informe le SEM de l’étendue et de la durée de sa compétence.

4La Confédération rembourse au canton désigné pour exécuter le renvoi à la place du canton abritant le centre les frais liés au départ en vertu des art. 54 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)111, le forfait d’aide d’urgence prévu à l’art. 28 OA 2 ainsi que le montant forfaitaire visé à l’art. 15 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers112.

5Les cantons ainsi désignés pour exécuter les renvois ont droit aux déductions visées à l’art. 21, al. 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. RS 142.312
  3. RS 142.281

Art. 34a Soutien mutuel des cantons

(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

Si le canton abritant un centre de la Confédération est surchargé de travail en raison d’un nombre invariablement élevé de renvois à exécuter, les cantons d’une région peuvent se soutenir mutuellement, étant toutefois entendu que le canton abritant le centre de la Confédération aura toujours compétence pour exécuter les renvois. Si les déductions visées à l’art. 21, al. 5, doivent être cédées aux cantons appelés à apporter leur soutien, les cantons de la région informent le plus tôt possible le SEM de l’étendue et de la durée de cette cession.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 34b Communication des autorités cantonales

L’autorité cantonale communique au SEM, dans les 14 jours, les expulsions pénales et renvois exécutés, les départs effectués sous contrôle, les départs non contrôlés constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

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