Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Art. 46 OA 1Autorisation de séjour

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire aux personnes à protéger Section 2 Statut

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 74, al. 2, LAsi)

1Les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 33 LEI obtiennent un titre B, délivré pour une durée maximale d’un an. Sous réserve de l’al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d’un an à chaque fois.124

2L’autorisation de séjour n’est valable que pour la durée de la protection provisoire. Elle prend fin à la date que fixe le Conseil fédéral dans sa décision de lever la protection provisoire.125

3Le séjour de l’étranger jusqu’à l’exécution du renvoi est, par analogie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
  2. Erratum du 4 mars 2025 (RO 2025 143).

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