Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Requérants d’asile

Art. 2 à 7c · 12 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 État d’origine ou de provenance exempt de persécutions

(art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)

1Sont considérés pour déterminer si l’État d’origine ou de provenance est exempt de persécutions:

a.
la stabilité politique;
b.
le respect des droits de l’homme;
c.
l’avis d’autres pays membres de l’UE ou de l’AELE et celui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
d.
d’autres caractéristiques spécifiques du pays.

2Les États mentionnés dans l’annexe 2 sont considérés comme exempts de persécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

Art. 2a Remise des documents

(art. 8, al. 1, let. a et b, LAsi)

Le requérant d’asile est tenu de remettre tous ses documents, en particulier ceux qui établissent son identité, sa provenance et l’itinéraire qu’il a suivi jusqu’en Suisse ou dont ces informations peuvent découler.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 2.

Art. 2b Saisie de documents

(art. 10, al. 2, LAsi)

1Les autorités et les services administratifs sont tenus de saisir tous les documents de voyage, pièces d’identité et autres documents délivrés à l’étranger ou dans une représentation étrangère et d’en transmettre immédiatement les originaux au SEM.

2Font notamment partie des autres documents:

a.
les documents d’état civil;
b.
les justificatifs de liens familiaux;
c.
les actes de baptême;
d.
les justificatifs de nationalité;
e.
les cartes de réfugiés;
f.
les permis de conduire;
g.
les cartes d’identité militaires.

3Les documents énumérés à l’al. 1 doivent être saisis pendant la procédure d’asile et après sa clôture définitive tant que la personne concernée ne possède pas d’autorisation de séjour ou d’établissement. L’art. 10, al. 5, LAsi s’applique aux réfugiés reconnus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 3 Notification de décisions à l’aéroport

(art. 13, al. 1 et 2, LAsi)

1Si un requérant d’asile faisant l’objet d’une procédure à un aéroport suisse dispose d’un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné.

2S’agissant d’un requérant d’asile pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu’elle est remise au requérant d’asile. L’annonce de la notification d’une décision à un mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même est régie par l’art. 3a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 3a Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une communication au mandataire

(art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi)

Si le requérant d’asile a désigné un mandataire, la notification d’une décision ou la remise d’une communication est immédiatement annoncée à ce mandataire. Il convient, à cet effet, de se référer aux art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi, qui régissent la notification ou la remise aux requérants d’asile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 4 Langue de la procédure en cas de requête déposée dans un centre de la Confédération

(art. 16, al. 1, LAsi)

Les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire doivent formuler leurs requêtes dans une des langues officielles de la région à laquelle appartient le canton dans lequel se situe le centre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 5 Demandes d’asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d’une famille

(art. 17, al. 2, LAsi)

Lorsque des conjoints, des partenaires enregistrés ou une famille demandent l’asile, chaque personne requérant l’asile a droit, pour autant qu’elle soit capable de discernement, à ce que ses propres motifs d’asile soient examinés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le domaine des migrations en relation avec la loi sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

Art. 6 Procédure en cas de persécution liée au genre

(art. 17, al. 2, LAsi)

S’il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l’État de provenance permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant l’asile est entendue par une personne du même sexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile

(art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20

1Lors de l’établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l’âge indiqué par le requérant d’asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.

2L’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport commence après le dépôt de la demande d’asile et dure aussi longtemps que le requérant d’asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l’aéroport ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur.21

2bisLors d’une procédure Dublin, l’activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu’à ce que le requérant d’asile mineur non accompagné soit transféré vers l’État Dublin compétent ou qu’il devienne majeur et s’étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)22.23

2terSi le requérant d’asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24

2quaterUne curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné après l’attribution au canton. Si ce n’est pas possible immédiatement, l’autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.25

2quinquiesSi un requérant d’asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu’il n’a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l’al. 2quater. La durée de l’activité de la personne de confiance est régie par l’al. 2bis pour la procédure Dublin et par l’al. 2quater pour la procédure accélérée.26

3La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l’asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l’enfant et avoir l’expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile ou de la procédure Dublin et s’acquitte notamment des tâches suivantes:27

a.
conseil avant et pendant les auditions;
b.
soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve;
c.
assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé;
d.28
accompagnement lors de la saisie des données Eurodac et de la procédure de filtrage.29

4L’autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d’État aux migrations (SEM)30 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu’aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.31

5Les personnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  4. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 264).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
  12. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 7a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 8 nov. 2006 (Entrée en vigueur partielle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l’asile, de la LF sur l’assurance-maladie et de la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants; RO 2006 4739). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 7b Émoluments pour prestations

(art. 17a LAsi)

Le SEM ne perçoit aucun émolument pour les prestations qu’il fournit à d’autres autorités fédérales, de même qu’aux autorités cantonales ou communales, et ne facture aucun frais, dans la mesure où ces autorités font elles-mêmes usage de ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 7c Émoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples

(art. 111d, al. 4, LAsi)35

1L’émolument occasionné par la procédure au sens des art. 111b et 111c LAsi s’élève à 600 francs.36

2Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument est perçu pour les procédures d’une durée extraordinaire ou d’une difficulté particulière.

3Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l’avance de frais.

4Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments37 s’appliquent.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).
  4. RS 172.041.1

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