Art. 52f Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue
(art. 102l, al. 1, 1bis et 3 LAsi)139
1Lors de l’entretien de départ précédant l’attribution au canton en vue de mener la procédure étendue, le représentant juridique désigné informe le requérant d’asile de la suite de la procédure d’asile et des possibilités de conseil et de représentation juridique dans le cadre de la procédure étendue.
2Une fois attribué au canton en vue de mener la procédure étendue, le requérant d’asile peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile.
2bisIl peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent de son canton d’attribution pour être conseillé et aidé au sens de l’art. 52bbis.140
3Le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport peut, à titre exceptionnel, conserver la compétence de conseiller et représenter le requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- lors de l’entretien de départ, le requérant d’asile et le représentant juridique désigné constatent qu’ils entretiennent un rapport de confiance particulier;
- b.
- le prestataire donne son consentement; il peut notamment refuser de le donner lorsqu’il ne dispose pas des ressources suffisantes en termes de personnel.
4Le prestataire fait savoir au SEM, au plus tard lorsque le requérant d’asile sort du centre de la Confédération ou de l’aéroport, si le représentant juridique désigné dans le centre reste à la disposition du requérant d’asile dans le cadre de la procédure étendue.
5Si le requérant d’asile renonce au représentant juridique désigné, il peut s’adresser au bureau de conseil juridique compétent du canton d’attribution pour être conseillé ou représenté lors des étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision d’asile.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).