Ordonnance 1 sur l'asile (OA 1) · RS 142.311

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire aux personnes à protéger

Art. 44 à 52 · 9 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure

(art. 72 LAsi)

Art. 44

Les personnes nouvellement arrivées en Suisse qui ont obtenu la protection provisoire conformément à l’art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, LAsi sont attribuées aux cantons conformément à l’art. 21, al. 2 à 6. La répartition de ces personnes et celle des requérants d’asile sont effectuées séparément. L’attribution ainsi que tout changement de canton sont régis par l’art. 22, applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Section 2 Statut

Art. 45 Pièce de légitimation

(art. 74 LAsi)

1Durant les cinq premières années consécutives à l’octroi de la protection provisoire, les personnes à protéger reçoivent un titre S, dont la validité, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Ce document tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne les autorise toutefois pas à franchir la frontière.

2Le titre S ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

3L’étranger se voit retirer son titre S lorsqu’il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 46 Autorisation de séjour

(art. 74, al. 2, LAsi)

1Les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 33 LEI obtiennent un titre B, délivré pour une durée maximale d’un an. Sous réserve de l’al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d’un an à chaque fois.124

2L’autorisation de séjour n’est valable que pour la durée de la protection provisoire. Elle prend fin à la date que fixe le Conseil fédéral dans sa décision de lever la protection provisoire.125

3Le séjour de l’étranger jusqu’à l’exécution du renvoi est, par analogie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).
  2. Erratum du 4 mars 2025 (RO 2025 143).

Section 3 Fin de la protection provisoire

Art. 50 Décision de renvoi

(art. 76, al. 4, LAsi)

La teneur de la décision de renvoi doit être conforme à l’art. 45 de la loi. Le SEM fixe notamment le délai de départ.

Art. 52 Renonciation à l’audition en cas de révocation de la protection provisoire

(art. 78, al. 4, LAsi)

L’étranger qui, conformément à l’art. 29 LAsi, a déjà été entendu avant d’obtenir la protection provisoire ne fait pas l’objet d’une autre audition, mais a la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Ce droit est exercé, en règle générale, par écrit.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

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