RS 142.204 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
- Articles
- 85
- Version en vigueur depuis
- 1er octobre 2026
- Adoption
- 15 août 2018
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
arrête:
Notes du préambule
- RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 3 Conditions d’entrée pour un court séjour
- Art. 4 Conditions d’entrée pour un long séjour
- Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire
- Art. 6 Document de voyage
- Art. 7 Exceptions à l’obligation du document de voyage
- Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour
- Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour
- Art. 10 Obligation de visa de transit aéroportuaire
- Art. 11 Octroi d’un visa de court séjour
- Art. 12 Application des dispositions du code des visas
- Art. 13 Empreintes digitales
- Art. 14 Déclaration de prise en charge
- Art. 15 Étendue de la prise en charge
- Art. 16 Procédure de déclaration de prise en charge
- Art. 17 Assurance médicale de voyage
- Art. 18 Autres garanties
- Art. 19 Émolument de visa
- Art. 20
- Art. 21 Octroi d’un visa de long séjour
- Art. 22 Compétence territoriale des représentations suisses à l’étranger
- Art. 23 Présence personnelle
- Art. 24 Documents à joindre à la demande de visa de long séjour
- Art. 25 Émolument de visa
- Art. 26 Empreintes digitales
- Art. 27 Durée de validité du visa de long séjour
- Art. 34 Conclusion de traités internationaux liés au système d’entrée et de sortie et au Fonds pour la sécurité intérieure
- Art. 34a Conclusion de traités internationaux liés au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages
- Art. 34b Conclusion de traités internationaux liés au code des visas
- Art. 34c Conclusion de traités internationaux liés à l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin
- Art. 34d Conclusion de traités internationaux liés à l’uniformisation des visas et des titres de séjour délivrés aux ressortissants d’États tiers
- Art. 34e Conclusion de traités internationaux liés au système central d’information sur les visas
- Art. 34f Conclusion d’accords internationaux en rapport avec le Fonds de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
- Art. 34g Conclusion de traités internationaux liés à la décision no 1105/2011/UE
- Art 34h Conclusion de traités internationaux liés au règlement (CE) no 694/2003
- Art. 34i Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2016/399
- Art. 34j Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2024/1356
- Art. 34k Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2025/12
- Art. 35 Secrétariat d’État aux migrations
- Art. 36 Représentations suisses à l’étranger
- Art. 37 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen et les conditions de transit aéroportuaire
- Art. 38 Département fédéral des affaires étrangères
- Art. 39 Autorités cantonales de migration
- Art. 39a Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa
- Art. 40 Surveillance
- Art. 54 Système de reconnaissance des visages
- Art. 55 Contenu du système de reconnaissance des visages
- Art. 56 Conditions de la saisie des données
- Art. 57 Conditions de la consultation des données
- Art. 58 Procédure en cas de consultation des données
- Art. 59 Communication de données à d’autres services
- Art. 60 Effacement des données
- Art. 61 Responsabilité
- Art. 62 Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse
(art. 1, al. 3)
Accords d’association à SchengenLes accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
- a.
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre209;
- b.
- Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs210;
- c.
- Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen211;
- d.
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège212;
- e.
- Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne213;
- f.
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen214.
215 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).
(art. 8, al. 4, let. a)
États dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dès le premier jour où ils exercent une activité lucrativeAlbanie
Bosnie et Herzégovine
Géorgie
Kosovo
Macédoine du Nord
Moldova
Monténégro
Serbie
Taïwan (Taipei chinois)
Ukraine
216 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602).
(art. 8, al. 4, let. b)
États et collectivités territoriales dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dès le neuvième jour où ils exercent une activité lucrative ou dès le premier jour s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager|
Antigua-et-Barbuda |
Maurice |
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Argentine |
Mexique |
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Bahamas |
Micronésie |
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Barbade |
Nicaragua |
|
Brésil |
Palaos |
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Canada |
Panama |
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Chili |
Paraguay |
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Colombie |
Pérou |
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Costa Rica |
République de Corée |
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Dominique |
Sainte-Lucie |
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El Salvador |
Saint-Kitts-et-Nevis |
|
Émirats arabes unis |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
|
États-Unis |
Samoa |
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Grenade |
Seychelles |
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Guatemala |
Timor-Leste |
|
Honduras |
Tonga |
|
Hong Kong |
Trinité-et-Tobago |
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Îles Marshall |
Tuvalu |
|
Îles Salomon |
Uruguay |
|
Israël |
Vanuatu |
|
Kiribati |
Venezuela |
|
Macao |
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 juin. 2022, en vigueur depuis le 22 juin 2022 à 23 h 00 (RO 2022 368).
(art. 10, al. 2, let. b)
États pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d’un grand nombre d’entrées clandestines en Suisse de passagers d’aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas)Cuba
Syrie
Turquie
218 Introduite par le ch. II de l’O du 10 juin 2022 (RO 2022 344). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 8 avr. 2026 (RO 2026 136).
(art. 8, al. 3)
Actes d’exécution et actes délégués de la Commission européenne portant suspension temporaire de l’exemption de visa pour les séjours de courte duréeRèglement d’exécution (UE) 2026/496 de la Commission du 6 mars 2026 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel, JO L, 2026/496, 6.3.2026.