Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 54 OEVSystème de reconnaissance des visages

Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l’art. 103, al. 1, LEI, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l’aéroport.

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