Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l’art. 103, al. 1, LEI, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l’aéroport.
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204
Art. 54 OEVSystème de reconnaissance des visages
Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen