Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 58 OEVProcédure en cas de consultation des données

Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les conditions prévues aux art. 56 et 57 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l’art. 55, al. 1.

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