1Si les conditions prévues aux art. 56 et 57 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.
2Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l’art. 55, al. 1.