Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 57 OEVConditions de la consultation des données

Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l’identité et la provenance d’une personne lorsque celle-ci:

a.
fait l’objet d’un contrôle policier dans la zone de transit de l’aéroport, y dépose une demande d’asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et
b.
ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.

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