Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu’une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu’elle est soupçonnée d’immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204
Art. 56 OEVConditions de la saisie des données
Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen