Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 56 OEVConditions de la saisie des données

Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le système de reconnaissance des visages peut être utilisé lorsqu’une personne entre en Suisse par la voie aérienne, et qu’elle est soupçonnée d’immigrer illégalement ou de représenter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

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