Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 55 OEVContenu du système de reconnaissance des visages

Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a.
une photographie faciale (photo initiale);
b.
le nom, les prénoms et les noms d’emprunt de la personne concernée;
c.
la date de naissance;
d.
le sexe;
e.
la nationalité;
f.
le lieu d’embarquement;
g.
les enregistrements visuels des documents de voyage, d’autres pièces d’identité et des documents de vol;
h.
le lieu, la date et l’heure de la saisie.

2Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3Les données visées à l’al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu’elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.