Les données visées à l’art. 55, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu’ils en aient besoin dans le cadre d’une procédure d’asile ou de renvoi:
- a.
- le SEM;
- b.
- les autorités cantonales de migration;
- c.
- les représentations suisses à l’étranger.