Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 59 OEVCommunication de données à d’autres services

Section 10 Surveillance de l’arrivée aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données visées à l’art. 55, al. 1, peuvent, dans certains cas, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu’ils en aient besoin dans le cadre d’une procédure d’asile ou de renvoi:

a.
le SEM;
b.
les autorités cantonales de migration;
c.
les représentations suisses à l’étranger.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.