1Le filtrage est réputé terminé lorsque:
- a.
- toutes les étapes du filtrage prévues à l’art. 9b, al. 2, LEI, à l’art. 9c, al. 2, LEI, à l’art. 21a, al. 4, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)205 ou à l’art. 26, al. 1ter, LAsi ont été effectuées dans les délais prescrits;
- b.
- le délai imparti a expiré avant que toutes les étapes du filtrage aient été terminées.
2Les étrangers qui ne déposent pas de demande d’asile sont soumis à une procédure de renvoi au sens de l’art. 64 LEI; l’autorité compétente mène cette procédure une fois le filtrage terminé.
3Les étrangers qui déposent une demande d’asile pendant le filtrage sont attribués, une fois le filtrage termineé, à un centre de la Confédération au sens de l’art. 24 LAsi ou à un centre cantonal ou communal au sens de l’art. 24d LAsi.