1Les étrangers en cours de procédure pénale ou de procédure d’extradition ne font pas l’objet d’un filtrage. Sont réservées les procédures pénales ouvertes sur la base de l’art. 115 LEI.
2Si une procédure pénale ou une procédure d’extradition est ouverte contre une personne pendant le filtrage, celui-ci prend fin. Sont réservées les procédures pénales engagées sur la base de l’art. 115 LEI. Le motif pour lequel le filtrage a pris fin est consigné dans le formulaire visé à l’art. 68d.