1Avant le début du filtrage, l’autorité compétente en matière de filtrage informe les étrangers:
- a.
- de la finalité, de la durée et des étapes du filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356202;
- b.
- des résultats possibles du filtrage;
- c.
- de leur droit de déposer une demande d’asile;
- d.
- de leurs droits et obligations lors du filtrage, en particulier de leur obligation de collaborer et des droits que leur confère la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données203.
2L’autorité compétente en matière de filtrage informe en outre les étrangers, à un stade ultérieur de la procédure:
- a.
- des conditions d’entrée et de séjour, en particulier des conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399204, si ces informations ne leur ont pas déjà été communiquées précédemment;
- b.
- au besoin, de l’accès aux programmes d’aide au retour et à la réintégration prévus à l’art. 60 LEI.
3Les informations visées aux al. 1 et 2 sont communiquées sur papier ou sous forme électronique, dans une langue comprise par la personne concernée ou supposée compréhensible pour elle. Si nécessaire, il y a lieu d’avoir recours à un interprète. Les étrangers mineurs sont informés d’une manière adaptée à leur âge; au moins un parent, un membre adulte de la famille ou une autre personne de confiance est impliqué dans cette démarche.
4Le SEM met à la disposition des autorités compétentes en matière de filtrage les documents nécessaires pour garantir la cohérence de l’information.
Historique et notes (3)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. n.
- RS 235.1
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. m.