Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 68 OEVLong séjour

Section 12 Refus d’entrée et voies de droit

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les voies de droit cantonales sont ouvertes en cas de décision prononcée en vertu de l’art. 39 par une autorité cantonale de migration.

2 Les décisions de refus, d’annulation, d’abrogation d’un visa au sens de l’art. 21, al. 1, let. c, sont rendues au nom du SEM au moyen d’un formulaire.

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