Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 14 OEVDéclaration de prise en charge

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.

2Lorsqu’un étranger ne peut se prévaloir de l’accord sur la libre circulation des personnes84, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.

3Peuvent se porter garant:

a.
les ressortissants suisses;
b.
les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d’une autorisation d’établissement (art. 34 LEI);
c.
les personnes morales inscrites au registre du commerce.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.142.112.681

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