Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 17 OEVAssurance médicale de voyage

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandeurs d’un visa de court séjour doivent prouver qu’ils sont titulaires d’une assurance médicale de voyage au sens de l’art. 15 du code des visas85.

2Sont libérés de l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage:

a.
les personnes dont la situation professionnelle permet de supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture (art. 15, par. 6, du code des visas);
b.
les titulaires d’un passeport diplomatique (art. 15, par. 7, du code des visas).

3Pour les demandes de visa déposées à la frontière, une assurance médicale n’est pas exigée. Le SEM peut dans certains cas exceptionnels réintroduire cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

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