Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 18 OEVAutres garanties

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’étranger peut, avec l’assentiment des autorités compétentes en matière d’autorisation, apporter la preuve qu’il dispose des moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2) au moyen d’une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d’autres garanties similaires.

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