L’étranger peut, avec l’assentiment des autorités compétentes en matière d’autorisation, apporter la preuve qu’il dispose des moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2) au moyen d’une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d’autres garanties similaires.
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204
Art. 18 OEVAutres garanties
Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire