Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 16 OEVProcédure de déclaration de prise en charge

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’instance cantonale ou communale compétente contrôle la déclaration de prise en charge.

2Elle peut, pour de justes motifs, au cas par cas, donner des renseignements concernant la déclaration de prise en charge aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.

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