Pour le traitement d’une demande de visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, un émolument est perçu conformément à l’art. 16 du code des visas86 et au tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007 (Oem-LEI)87.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
- RS 142.209