Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · RS 142.204

Art. 19 OEVÉmolument de visa

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour le traitement d’une demande de visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, un émolument est perçu conformément à l’art. 16 du code des visas86 et au tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007 (Oem-LEI)87.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
  2. RS 142.209

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