1Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à des autorisations relevant du droit des étrangers s’élèvent à:
| Fr. |
|---|
- a.
- pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’autorisation
| 95 |
- b.
- pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière, ou son renouvellement
| 95 |
- c.
- pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession
| 95 |
- d.
- pour l’octroi d’une autorisation d’établissement
| 95 |
- e.
- pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière
| 75 |
- f.
- pour la prolongation de la validité de l’autorisation pour étrangers établis
| 65 |
- g.
- pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable
| 65 |
- h.
- pour la prolongation du titre de séjour pour les personnes admises à titre provisoire
| 40 |
- i.8
- pour la demande d’un extrait du casier judiciaire informatique VOSTRA ou d’un casier judiciaire étranger
| 25 |
- j.
- pour tout changement dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) qui n’implique pas de remplacement du titre de séjour, en particulier pour les changements d’adresse
| 30 |
- k.
- pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant
| 25 |
- l.
- pour l’examen, la saisie et le traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d’un titre de séjour
| 40 |
- m.
- pour l’établissement d’un duplicata de titre de séjour
| 40 |
2Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à l’établissement et à la production de titres de séjour s’élèvent à:
| Fr. |
|---|
- a.
- pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour biométrique
| 22 |
- b.
- pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour non biométrique
| 10 |
3Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s’élèvent à:
| Fr. |
|---|
- a.
- pour le relevé et la saisie des données biométriques nécessaires au titre de séjour biométrique
| 20 |
- b.
- pour le relevé et la saisie de la photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique
| 15 |
4Pour les ressortissants d’un État partie à l’ALCP9 ou d’un État membre de l’AELE ainsi que pour les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État partie à l’ALCP ou un État membre de l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:
- a.10
- pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation visée à l’al. 1, let. a, b ou e, à l’établissement et à la production des titres de séjour visés à l’al. 2 , let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 65 francs au maximum;
- b.
- lors de la production d’une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), aucun émolument supplémentaire n’est prélevé;
- c.
- pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour l’ensemble des prestations liées aux procédures d’autorisation visées à l’al. 1, let. a à h, l et m, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
5Pour les ressortissants d’un État qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un État partie à l’ALCP ou d’un État membre de l’AELE ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, art. 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention instituant l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:
- a.
- pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. b ou e, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’al. 2, let. a, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. a, 65 francs au maximum;
- b.
- pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour les prestations visées à la let. a, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
6Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, et 5.
7Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.