1Le calcul des émoluments perçus pour les décisions du SEM en matière de marché du travail est effectué conformément aux art. 2 et 4.
2Les émoluments, prélevés pour les décisions relevant du marché du travail prises en application de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative15 et qui s’adressent à l’employeur, sont à la charge de ce dernier.