RS 142.201 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
- Articles
- 152
- Version en vigueur depuis
- 1er octobre 2026
- Adoption
- 24 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)2,3
arrête:
Notes du préambule
- RS 142.20
- RS 142.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 195 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 31Cas individuels d’une extrême gravité136 arrêts
- Art. 77Compétences linguistiques nécessaires à l’obtention de droits en cas de dissolution de la famille14 arrêts
- Art. 77eParticipation à la vie économique ou acquisition d’une formation14 arrêts
- Art. 75Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants13 arrêts
- Art. 77aNon-respect de la sécurité et de l’ordre publics12 arrêts
- Art. 73Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour6 arrêts
- Art. 85Autorisations soumises à approbation et décisions préalables4 arrêts
- Art. 74Regroupement familial en cas d’admission provisoire2 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Dispositions généralesArt. 5 à 8 · 4 articles
- Section 2 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour sans activité lucrativeArt. 9 à 11 · 3 articles
- Section 3 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour avec activité lucrativeArt. 12 à 14 · 4 articles
- Section 4 Dispositions générales relatives aux déclarations d’arrivée et de départArt. 15 à 18 · 4 articles
- Section 1 Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrativeArt. 18a à 22b · 11 articles
- Section 2 Formation et formation continueArt. 23 à 24 · 2 articles
- Section 3 RentiersArt. 25
- Section 4 Dérogations aux conditions d’admissionArt. 26 à 53a · 31 articles
- Section 5 Changement de but de séjourArt. 54
- Section 1 Autorisations de courte duréeArt. 55 à 57 · 3 articles
- Section 2 Autorisations de séjourArt. 58 à 59 · 2 articles
- Section 3 Autorisations d’établissementArt. 60 à 63 · 6 articles
- Section 4 Requérants d’asile, personnes à protéger, personnes admises à titre provisoire, réfugiés et apatrides exerçant une activité lucrativeArt. 64 à 65c · 5 articles
- Section 5 Étendue territoriale des autorisations et changement de canton des personnes admises à titre provisoireArt. 66 à 70 · 6 articles
- Art. 71 Titres de séjour découlant de l’art. 41, al. 1, LEI
- Art. 71a Autres titres de séjour
- Art. 71b Titre de séjour non biométrique
- Art. 71c Titre de séjour biométrique
- Art. 71d Destinataires du titre de séjour biométrique
- Art. 71e Saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature
- Art. 71f Présentation en personne devant l’autorité
- Art. 71g Actualisation du titre de séjour
- Art. 71h Obligation des cantons
- Art. 71i Établissement d’un nouveau titre de séjour dans une autre langue officielle
- Art. 72 Présentation et retrait du titre de séjour
- Art. 72a Lecture des empreintes digitales
- Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour
- Art. 73a Compétences linguistiques pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour en cas de regroupement familial
- Art. 73b Compétences linguistiques pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en cas de regroupement familial
- Art. 74 Regroupement familial en cas d’admission provisoire
- Art. 74a Compétences linguistiques pour le regroupement familial avec inclusion dans l’admission provisoire
- Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants
- Art. 76 Exception à l’exigence du ménage commun
- Art. 77 Compétences linguistiques nécessaires à l’obtention de droits en cas de dissolution de la famille
- Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
- Art. 77b Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
- Art. 77c Respect des valeurs de la Constitution
- Art. 77d Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques
- Art. 77e Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation
- Art. 77f Prise en compte des circonstances personnelles
- Art. 77g Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration
- Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal
- Art. 82a Obligation de communiquer en lien avec l’état civil
- Art. 82b Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations de l’aide sociale
- Art. 82c Obligation de communiquer en lien avec le service public de l’emploi et l’assurance-chômage
- Art. 82d Obligation de communiquer en lien avec le versement de prestations complémentaires
- Art. 82e Obligation de communiquer en lien avec des mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires
- Art. 82f Obligation de communiquer en lien avec des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
- Art. 82g
- Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail
- Art. 83a Reconnaissance des décisions de renvoi prononcées par des États étrangers
- Art. 84 Validité des décisions préalables des autorités du marché du travail
- Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables
- Art. 86 Procédure d’approbation
- Art. 87a Experts en empreintes digitales et en images faciales
- Art. 87b Droit d’accès aux données d’Eurodac et droit de les faire rectifier, compléter ou effacer
- Art. 87c
- Art. 87d Surveillance du traitement des données Eurodac et sécurité des données
- Art. 87e Communication de données d’Eurodac à un État non-Schengen
277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 780).
(art. 19 à 19b et 42, al. 2bis)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total:
- a.
- nombre maximum pour les cantons: 2000
|
Appenzell Rh.-E. |
10 |
Nidwald |
9 |
|
Appenzell Rh.-I. |
3 |
Obwald |
8 |
|
Argovie |
127 |
Saint-Gall |
112 |
|
Bâle-Campagne |
57 |
Schaffhouse |
17 |
|
Bâle-Ville |
72 |
Schwyz |
32 |
|
Berne |
231 |
Soleure |
53 |
|
Fribourg |
58 |
Tessin |
94 |
|
Genève |
149 |
Thurgovie |
52 |
|
Glaris |
8 |
Uri |
7 |
|
Grisons |
49 |
Valais |
71 |
|
Jura |
18 |
Vaud |
181 |
|
Lucerne |
93 |
Zoug |
48 |
|
Neuchâtel |
42 |
Zürich |
399 |
- b.
- nombre maximum pour la Confédération: 2000
2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024278 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total:
|
1er janvier–31 mars |
1er avril–30 juin |
1er juillet–30 septembre |
1er octobre–31 décembre |
|---|---|---|---|
|
750 |
750 |
750 |
750 |
5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total:
|
1er janvier–31 mars |
1er avril–30 juin |
1er juillet–30 septembre |
1er octobre–31 décembre |
|---|---|---|---|
|
350 |
350 |
350 |
350 |
8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.
9. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes couvertes par le champ d’application de l’Accord du 11 octobre 2024 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à l’échange de stagiaires et de jeunes professionnels279 et visées à l’art. 42, al. 2bis, est fixé à 300 par année civile. Le solde non utilisé n’est pas reporté sur l’année suivante.
280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 780).
(art. 20 à 20b)
Nombre maximum d’autorisations de séjour1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20 est fixé à 4500 au total:
- a.
- nombre maximum pour les cantons: 1250
|
Appenzell Rh.-E. |
6 |
Nidwald |
6 |
|
Appenzell Rh.-I. |
2 |
Obwald |
5 |
|
Argovie |
80 |
Saint-Gall |
70 |
|
Bâle-Campagne |
36 |
Schaffhouse |
11 |
|
Bâle-Ville |
45 |
Schwyz |
20 |
|
Berne |
144 |
Soleure |
33 |
|
Fribourg |
36 |
Tessin |
59 |
|
Genève |
93 |
Thurgovie |
33 |
|
Glaris |
5 |
Uri |
4 |
|
Grisons |
31 |
Valais |
44 |
|
Jura |
11 |
Vaud |
113 |
|
Lucerne |
58 |
Zoug |
30 |
|
Neuchâtel |
26 |
Zürich |
249 |
- b.
- nombre maximum pour la Confédération: 3250
2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024281 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20a est fixé à 500 au total:
|
1er janvier–31 mars |
1er avril–30 juin |
1er juillet–30 septembre |
1er octobre–31 décembre |
|---|---|---|---|
|
125 |
125 |
125 |
125 |
5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20b est fixé à 2100 au total:
|
1er janvier–31 mars |
1er avril–30 juin |
1er juillet–30 septembre |
1er octobre–31 décembre |
|---|---|---|---|
|
525 |
525 |
525 |
525 |
8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.
282 Introduite par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3721).
(art. 1, al. 2)
Accords d’association à SchengenLes accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
- a.
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen283;
- b.
- Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs284;
- c.
- Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen285;
- d.
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège286;
- e.
- Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne287;
- f.
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen288.
289 Introduite par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).
(art. 1, al. 3)
Accords d’association à DublinLes accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:
- a.
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)290;
- b.
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège291;
- c.
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse292;
- d.
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un État Membre ou en Suisse293.