RS 142.201 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
152
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
24 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 195 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 31Cas individuels d’une extrême gravité136 arrêts
  2. Art. 77Compétences linguistiques nécessaires à l’obtention de droits en cas de dissolution de la famille14 arrêts
  3. Art. 77eParticipation à la vie économique ou acquisition d’une formation14 arrêts
  4. Art. 75Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants13 arrêts
  5. Art. 77aNon-respect de la sécurité et de l’ordre publics12 arrêts
  6. Art. 73Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour6 arrêts
  7. Art. 85Autorisations soumises à approbation et décisions préalables4 arrêts
  8. Art. 74Regroupement familial en cas d’admission provisoire2 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Champ d’application et définitionsArt. 1 à 4 · 5 articles
Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisationArt. 5 à 18 · 15 articles
Chapitre 3 AdmissionArt. 18a à 54 · 46 articles
Chapitre 4 Réglementation du séjourArt. 55 à 70 · 22 articles
Chapitre 5 Titre de séjourArt. 71 à 72a · 12 articles
Chapitre 5a Centre chargé de produire le titre de séjour biométriqueArt. 72b à 72c · 2 articles
Chapitre 6 Regroupement familialArt. 73 à 77 · 8 articles
Chapitre 6a Critères d’intégrationArt. 77a à 77g · 7 articles
Chapitre 7 Fin du séjourArt. 78 à 81 · 4 articles
Chapitre 8 Obligation de communiquer, entraide administrative et communication de donnéesArt. 82 à 82g · 8 articles
Chapitre 9 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admissionArt. 83 à 86 · 5 articles
Chapitre 10 Protection des donnéesArt. 87
Chapitre 10a EurodacArt. 87a à 87e · 5 articles
Chapitre 11 Compétences, communications et délaisArt. 88 à 90 · 5 articles
Chapitre 11a Dispositions pénalesArt. 90a
Chapitre 12 Dispositions finalesArt. 91 à 92 · 6 articles
Annexe 1277

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 780).

(art. 19 à 19b et 42, al. 2bis)

Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée

1.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total:

a.
nombre maximum pour les cantons: 2000

Appenzell Rh.-E.

  10

Nidwald

    9

Appenzell Rh.-I.

    3

Obwald

    8

Argovie

127

Saint-Gall

112

Bâle-Campagne

  57

Schaffhouse

  17

Bâle-Ville

  72

Schwyz

  32

Berne

231

Soleure

  53

Fribourg

  58

Tessin

  94

Genève

149

Thurgovie

  52

Glaris

    8

Uri

    7

Grisons

  49

Valais

  71

Jura

  18

Vaud

181

Lucerne

  93

Zoug

  48

Neuchâtel

  42

Zürich

399

b.
nombre maximum pour la Confédération: 2000

2.  Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

3.  Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024278 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

750

750

750

750

5.  Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6.  Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

350

350

350

350

8.  Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

9.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes couvertes par le champ d’application de l’Accord du 11 octobre 2024 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à l’échange de stagiaires et de jeunes professionnels279 et visées à l’art. 42, al. 2bis, est fixé à 300 par année civile. Le solde non utilisé n’est pas reporté sur l’année suivante.

Annexe 2280

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 780).

(art. 20 à 20b)

Nombre maximum d’autorisations de séjour

1.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20 est fixé à 4500 au total:

a.
nombre maximum pour les cantons: 1250

Appenzell Rh.-E.

    6

Nidwald

    6

Appenzell Rh.-I.

    2

Obwald

    5

Argovie

  80

Saint-Gall

  70

Bâle-Campagne

  36

Schaffhouse

  11

Bâle-Ville

  45

Schwyz

  20

Berne

144

Soleure

  33

Fribourg

  36

Tessin

  59

Genève

  93

Thurgovie

  33

Glaris

    5

Uri

    4

Grisons

  31

Valais

  44

Jura

  11

Vaud

113

Lucerne

  58

Zoug

  30

Neuchâtel

  26

Zürich

249

b.
nombre maximum pour la Confédération: 3250

2.  Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

3.  Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024281 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20a est fixé à 500 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

125

125

125

125

5.  Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6.  Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7.  Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20b est fixé à 2100 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

525

525

525

525

8.  Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

Annexe 3282

282 Introduite par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3721).

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen283;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs284;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen285;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège286;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne287;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen288.
Annexe 4289

289 Introduite par le ch. I 1 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

(art. 1, al. 3)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)290;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège291;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse292;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un État Membre ou en Suisse293.

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