Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 82c OASAObligation de communiquer en lien avec le service public de l’emploi et l’assurance-chômage

Chapitre 8 Obligation de communiquer, entraide administrative et communication de données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 97, al. 3, let. dbis, LEI)

1Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse des étrangers mentionnés à l’al. 1bis:204

a.
qui, durant leur première année de séjour en Suisse, s’annoncent à un office du travail aux fins d’être placés;
b.
auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié;
c.
pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise;
d.
pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin.

1bisDoivent être annoncées:

a.
les données relatives aux ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE;
b.
les données relatives aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis205.206

2L’al. 1 ne s’applique pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisation d’établissement.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  3. RS 0.142.113.672
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

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