(art. 97, al. 3, let. dbis, LEI)
1Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse des étrangers mentionnés à l’al. 1bis:204
- a.
- qui, durant leur première année de séjour en Suisse, s’annoncent à un office du travail aux fins d’être placés;
- b.
- auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié;
- c.
- pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise;
- d.
- pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin.
1bisDoivent être annoncées:
- a.
- les données relatives aux ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE;
- b.
- les données relatives aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis205.206
2L’al. 1 ne s’applique pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisation d’établissement.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
- RS 0.142.113.672
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).