(art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)
1Les autorités policières et judiciaires et les autorités d’instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.200
2Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
- Erratum du 22 avr. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 170).