Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 82 OASAObligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal

Chapitre 8 Obligation de communiquer, entraide administrative et communication de données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)

1Les autorités policières et judiciaires et les autorités d’instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.200

2Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
  2. Erratum du 22 avr. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 170).

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