(art. 97, al. 3, let. dter, LEI)
1Les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales le versement à un étranger d’une prestation complémentaire ci-après au sens de l’art. 3, al. 1, LPC208:
- a.
- prestation complémentaire annuelle;
- b.
- remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les cas visés à l’art. 14, al. 6, LPC si le montant total remboursé dépasse 6000 francs par année civile.
2Les nom, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse de l’étranger ainsi que le montant de la prestation complémentaire doivent être communiqués.
3La communication doit avoir lieu dans un délai de vingt jours:
- a.
- à compter du premier versement mensuel de la prestation complémentaire annuelle;
- b.
- à compter de la date à laquelle le montant total du remboursement des frais de maladie et d’invalidité visé à l’al. 1, let. b, est dépassé.
4Lorsqu’elle rend une décision de non-prolongation ou de révocation d’une autorisation de courte durée ou de séjour sur la base des données obtenues, l’autorité migratoire cantonale la communique à l’organe chargé de fixer et de verser les prestations complémentaires dans un délai de vingt jours suivant l’entrée en force.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
- RS 831.30