Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 82a OASAObligation de communiquer en lien avec l’état civil

Chapitre 8 Obligation de communiquer, entraide administrative et communication de données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 97, al. 3, let. c, LEI)

1Les autorités d’état civil et les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d’invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers.

2Les autorités impliquées indiquent aux autorités migratoires cantonales les faits liés à une communication au sens de l’al. 1 indiquant qu’un mariage aurait été conclu de manière abusive dans le but de contourner les dispositions d’admission visées à l’art. 51 LEI. Il en va de même pour les représentations suisses à l’étranger.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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