(art. 97, al. 3, let. dquinquies, LEI)
1Les APEA communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte qui concernent des étrangers et dont ces dernières autorités ont besoin pour rendre leurs décisions. En font notamment partie:
- a.
- les mesures de protection de l’enfant prévues à l’art. 308 CC211, pour autant qu’elles concernent des relations personnelles;
- b.
- les mesures de protection de l’enfant prévues aux art. 310 à 312 et 327a CC;
- c.
- les mesures de protection de l’adulte prévues aux art. 394, al. 2, et 398 CC.
2Les autorités judiciaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les mesures de protection de l’enfant au sens de l’al. 1, let. a et b, qu’elles ont ordonnées dans une procédure relevant du droit de la famille.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
- RS 210