Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 11 OASAProlongation du visa

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation Section 2 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour sans activité lucrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les étrangers disposant d’un visa pour un séjour de trois mois au plus doivent demander la prolongation de leur visa quatorze jours avant son expiration auprès de l’autorité migratoire cantonale16 (art. 88, al. 1), lorsqu’ils ne peuvent pas quitter la Suisse dans les délais fixés par le visa ou lorsque le but de leur séjour a changé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 OASA, du plus récent au plus ancien.

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