Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 12 OASAActivité lucrative à court terme

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation Section 3 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour avec activité lucrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 3, et art. 14 LEI)

1Les étrangers qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) pour exercer une activité lucrative ou une prestation de service transfrontière en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, 19a, al. 2 et 19b, al. 2, let. b) ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée.17

2Les personnes qui disposent d’une autorisation d’entrée (art. 5) pour exercer en Suisse une activité lucrative pendant plus de quatre mois au total sur une période de douze mois peuvent exercer leur activité dès qu’elles ont déclaré leur arrivée, pour autant qu’aucune décision contraire n’ait été prise.

3Les artistes (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b) doivent déclarer leur arrivée en Suisse indépendamment de la durée de leur séjour.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

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