Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 14 OASAActivité lucrative transfrontière ne dépassant pas huit jours

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation Section 3 Procédures d’autorisation et de déclaration d’arrivée en cas de séjour avec activité lucrative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les étrangers qui fournissent une prestation transfrontière (art. 3) ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur mandat d’un employeur étranger, doivent être munis d’une autorisation lorsqu’ils exercent l’activité plus de huit jours par année civile.

2Si l’activité dure plus longtemps que prévu, une déclaration doit être effectuée avant l’expiration du délai de huit jours. Une fois la déclaration effectuée, l’activité lucrative peut être poursuivie jusqu’à l’octroi de l’autorisation, pour autant que l’autorité compétente ne prenne pas une autre décision.

3Les étrangers doivent être munis d’une autorisation indépendamment de la durée de leur séjour lorsqu’ils exercent une activité lucrative transfrontière dans l’un des secteurs suivants:

a.
construction, génie civil et second œuvre;
b.
restauration, hôtellerie et nettoyage industriel ou domestique;
c.
surveillance et sécurité;
d.
commerce itinérant au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant20;
e.
industrie du sexe;
f.21
aménagement ou entretien paysager.
Historique et notes (2)
  1. RS 943.1
  2. Introduite par le ch. II de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).

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