Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 5 OASAAutorisation d’entrée en Suisse

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une demande d’autorisation de courte durée ou de séjour avec activité lucrative est acceptée et si la personne concernée se trouve encore à l’étranger, l’autorité compétente procède de la manière suivante:

a.
pour les personnes soumises à l’obligation de visa, elle autorise la représentation suisse à délivrer un visa;
b.
pour les personnes soumises à l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en vertu du règlement (UE) 2018/124013, elle établit sur demande une assurance de l’autorisation de courte durée ou de séjour.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

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