Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 4 OASADécision concernant l’exercice d’une activité lucrative

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d’octroyer les autorisations de travail décide si l’activité d’un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de l’art. 11, al. 2, LEI.

2En cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au Secrétariat d’État aux migrations (SEM)11.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16, 1l. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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