Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · RS 142.201

Art. 8 OASAPièces de légitimation étrangères

Chapitre 2 Procédure de déclaration et d’autorisation Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, al. 1, LEI)

1Sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée:

a.
les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps;
b.
les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce;
c.
les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.

2La déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:

a.
il est démontré que son acquisition se révèle impossible;
b.
l’on ne peut exiger de l’intéressé qu’il demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d’origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEI);
c.14
l’étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l’art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)15;
d.
l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu’il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV.

3Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de déclaration d’arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu’elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.

4Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3085).
  2. RS 143.5

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 OASA, du plus récent au plus ancien.

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