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Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026
Articles
33
Version en vigueur depuis
20 août 2026
Adoption
14 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 59a, al. 2, 59b, al. 3, et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile2,
en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés3,
en exécution de l’art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4,5

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 0.142.30
  4. RS 0.142.40
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1475).

Art. 1 Documents de voyage et autorisation de retour

1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants:

a.
titres de voyage pour réfugiés;
b.
passeports pour étrangers;
c.7
...
d.8
documents de voyage supplétifs pour étrangers en vue de l’exécution d’un renvoi, d’une expulsion ou d’une expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal9 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192710.

2Le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d’un visa de retour.

Historique et notes (5)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0

Art. 2 Documents de voyage munis d’une puce

(art. 59a, al. 2, LEI)11

1Les documents de voyage visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d’une puce.

2La puce contient:

a.
une photographie;
b.
deux empreintes digitales;
c.
les données personnelles du titulaire figurant dans la zone lisible à la machine, soit les noms d’état civil, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la nationalité et la date d’expiration du document, et
d.
le numéro et le type du document.

3Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.

4Le règlement (CE) no 2252/200412 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1475).
  2. R (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 déc. 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; version modifiée par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

Art. 2a Lecture de la puce

Le Département fédéral de justice et police peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les États qui respectent le règlement (CE) no 2252/200414 et ses dispositions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637).
  2. Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés

1A droit à un titre de voyage pour réfugiés:

a.
l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b.
l’étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l’art. 2 de l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés16 ait eu lieu.

2Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  2. RS 0.142.305

Art. 4 Passeport pour étrangers

1A droit à un passeport pour étrangers l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.

2Peut bénéficier d’un passeport pour étrangers:

a.
l’étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une carte de légitimation octroyée en vertu de l’art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte18;
b.
le requérant d’asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l’art. 9;
c.
un requérant d’asile, qu’il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d’origine ou de provenance, ou encore d’un État tiers.

3Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.

4La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l’al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  2. RS 192.121

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 6 Document de voyage supplétif

Un document de voyage supplétif peut être établi en faveur d’un étranger pour permettre l’exécution de son renvoi, de son expulsion ou de son expulsion pénale si ce document permet de le rapatrier dans son État d’origine ou de provenance et qu’il n’est pas ou plus possible de lui procurer un autre document de voyage pour qu’il quitte la Suisse dans le délai imparti.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 7 Visa de retour

1Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur État d’origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l’étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l’art. 9, al. 8.22

2Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l’art. 9, al. 1, 3bis et 4.

3Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir un visa de retour.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).

Art. 8 Facilitations pour écoliers

Les écoliers qui voyagent avec leur classe dans l’espace Schengen ne sont pas tenus d’obtenir de document de voyage ou de visa de retour s’ils s’inscrivent sur la liste visée dans l’annexe à la décision 94/795/JAI23, qui vaut comme document de voyage.

Historique et notes (1)
  1. D 94/795/JAI du Conseil, du 30 nov. 1994, relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’art. K.3, par. 2, let b) du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre, JO L 327 du 19.12.94, p. 1.

Art. 9 Motifs de voyage

1Les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:

a.
en cas de grave maladie ou de décès d’un membre de la famille;
b.
en vue du règlement d’affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c.
en vue d’un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l’établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation;
d.
en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l’étranger.

2Le SEM décide de la durée du voyage visé à l’al. 1.

3Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.

3bisLes enfants placés ayant le statut de requérant d’asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d’un voyage à l’étranger s’ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24

4Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:

a.
pour raisons humanitaires;
b.
pour d’autres motifs, trois ans après le prononcé de l’admission provisoire.

5Lors de l’examen d’une demande au sens de l’al. 4, le SEM tient compte du degré d’intégration de l’intéressé. Pour les voyages au sens de l’al. 4, let. b, le SEM peut refuser l’octroi d’un document de voyage ou d’un visa de retour si l’étranger dépend de l’aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d’instruction nécessaires pour le SEM.

6Un voyage, au sens de l’al. 4, let. a, dans l’État d’origine ou dans l’État de provenance n’est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l’al. 4, let. b, dans l’État d’origine ou dans l’État de provenance est exclu.

7Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux personnes à protéger.

8Les personnes à protéger qui remplissent les critères pour l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine fixés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 66 de la loi sur l’asile peuvent se rendre à l’étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage, tant que la protection provisoire n’est pas levée.25

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 423).

Art. 9a Autorisation de voyage pour les réfugiés

(art. 59c, al. 2, LEI)

1Le SEM peut autoriser un réfugié à se rendre dans un État dans lequel les réfugiés ont l’interdiction de voyager en vertu de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI lorsqu’un membre de la famille souffre d’une grave maladie, a subi un grave accident ou est décédé.

2La demande d’autorisation de voyage dûment motivée doit être déposée, preuves à l’appui, auprès de l’autorité cantonale compétente.

3L’autorité cantonale compétente transmet la demande au SEM.

4La validité de l’autorisation de voyage est limitée à la durée nécessaire du voyage mais à 30 jours au maximum.

5Les membres de la famille visés à l’al. 1 sont les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, le conjoint, les enfants et les petits-enfants du réfugié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955).

Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage

1Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu’il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d’origine ou de provenance et:

a.
qu’il ne peut être exigé de lui qu’il demande aux autorités compétentes de son État d’origine ou de provenance l’établissement ou la prolongation d’un tel document, ou
b.
qu’il est impossible de lui procurer des documents de voyage.

2Les retards accumulés par les autorités compétentes de l’État d’origine ou de provenance lors de l’établissement d’un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.

3Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d’asile qu’ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d’origine ou de provenance.

4La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l’examen de la demande.

Art. 11 Dépôt des documents de voyage étrangers

1L’étranger qui demande l’établissement d’un document de voyage doit déposer au SEM tous les documents de voyage et documents tenant lieu de passeport établis par des autorités étrangères qu’il est susceptible de posséder.

2Contre remise du document de voyage suisse, suite à un changement de statut, ou en vue de la prolongation du document de voyage étranger, le SEM peut restituer à l’étranger les documents de voyage qu’il a déposés.

Art. 12 Effets juridiques

1Les documents de voyage visés à l’art. 1 constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers. Ils ne prouvent ni l’identité ni la nationalité du titulaire.

2Le titulaire d’un titre de voyage pour réfugiés ou d’un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse pendant la durée de validité du document, à condition que l’autorisation de séjour ou l’admission provisoire accordée avant le début du voyage n’ait pas expiré entre-temps.

3Le titre de voyage pour réfugiés n’habilite pas son titulaire à se rendre dans son État d’origine ou de provenance, ni dans un État dans lequel les réfugiés ont l’interdiction de voyager.27

4...28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 13 Durée de validité

1La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:

a.29
titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au moment de la demande: dix ans;
b.30
titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au moment de la demande: cinq ans;
bbis.31
passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
c.
passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l’art. 9 a eu lieu;
d.
passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l’entrée dans le pays de destination a eu lieu;
e.
document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.32

2La durée de validité d’un visa de retour est de dix mois au maximum.

3Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l’étranger possède une autorisation de séjour à l’année ou compte élire domicile dans un autre État.

4La durée de validité d’un document de voyage ne peut pas être prorogée.

5...33

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 14 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage

1L’étranger se présente en personne au service cantonal des étrangers compétent pour y déposer sa demande de document de voyage. S’il demande un nouveau document de voyage en remplacement d’un document périmé, il doit remettre ce dernier au service cantonal des étrangers, qui le transmet au SEM.

2Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant l’échéance de la durée de validité de l’ancien document ou le voyage prévu.

3L’autorité cantonale compétente saisit la demande dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) et la transmet au SEM.34

4Le requérant ou le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit est tenu de confirmer, par sa signature, l’exactitude des données.

5Le SEM établit les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les représentations suisses à l’étranger à délivrer un document de voyage supplétif permettant à son titulaire d’entrer ou de revenir en Suisse.

6Après avoir perçu les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication, le SEM invite le requérant à faire saisir, pour établir les documents de voyage en vertu de l’art. 2, sa photographie et ses empreintes digitales par l’autorité compétente de son lieu de domicile. Cette dernière transmet les données saisies conformément à l’annexe 1 au centre chargé de fabriquer les documents.

7Le centre chargé de fabriquer les documents de voyage envoie directement le document de voyage à l’adresse indiquée par le requérant. Les documents qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a pas pris livraison sont transmis au SEM. Celui-ci les conserve pendant douze mois à compter de leur date d’émission, puis les détruit.

8Le canton est indemnisé pour les prestations fournies lors de la saisie biométrique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, in vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

Art. 15 Procédure pour l’obtention d’un visa de retour

1L’étranger se présente en personne à l’autorité cantonale compétente pour y déposer sa demande de visa de retour.

2Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant le voyage prévu.

3L’art. 14, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

4Le SEM décide de l’octroi d’un visa de retour et en informe le requérant.35

5Après payement de l’émolument, le requérant doit se présenter à l’autorité compétente de son lieu de domicile afin que celle-ci saisisse sa photographie et ses empreintes digitales conformément à l’art. 6 de l’ordonnance VIS du 18 décembre 201336.37

6Le SEM est informé de la saisie des données et établit le visa de retour. Il remet au requérant son document de voyage muni du visa de retour.38

7Le canton est dédommagé des frais que lui occasionne la saisie biométrique.39

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).
  2. RS 142.512
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).

Art. 16 Saisie de la photographie et des empreintes digitales pour les documents de voyage

1L’autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant.41

2L’autorité d’établissement compétente saisit à plat l’empreinte des index gauche et droit du requérant. Si le requérant a été amputé d’un index ou s’est blessé au bout du doigt ou encore si l’empreinte est de mauvaise qualité, elle relève l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce.

3Les empreintes digitales ne doivent pas être prises lorsque le requérant est âgé de moins de douze ans ou que des raisons médicales durables s’y opposent.

4Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent pas être prises, l’autorité d’établissement établit un document de voyage dont la durée de validité ne peut être supérieure à douze mois. La limitation de la durée de validité n’a aucune répercussion sur le montant des émoluments.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).

Art. 17 Mise hors d’usage et destruction de documents de voyage

1Le SEM rend les documents de voyage restitués inutilisables, puis les détruit.

2Au moment de sa restitution, un document de voyage rendu inutilisable peut, sur demande, être remis à son titulaire ou, si ce dernier est décédé, à ses proches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955).

Art. 19 Refus

1Le SEM refuse d’établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:

a.
le représentant légal d’un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement; si les deux parents détiennent l’autorité parentale, le consentement de l’un d’eux suffit; si les circonstances ne permettent pas de présumer l’accord de l’autre parent, le consentement de ce dernier est également requis;
b.
l’établissement du document de voyage ou du visa de retour serait contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse;
c.
les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l’étranger fait l’objet d’une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
d.
les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l’étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n’est ni prescrite ni purgée;
dbis.43
l’étranger fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale;
e.
l’étranger fait l’objet d’un mandat de détention pour un crime ou un délit dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enregistré dans le système d’information Schengen (SIS);
f.
l’admission provisoire, l’autorisation de séjour ou l’autorisation d’établissement constitutive du statut actuel de l’étranger n’est plus valable.

2Si une expertise ou un jugement atteste que l’étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu’il a laissé un tiers non autorisé s’en servir, le SEM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 20 Perte

1Est considérée comme perte toute disparition d’un document de voyage, y compris par vol ou destruction complète.

2Le titulaire d’un document de voyage doit en signaler la perte au poste de police local dès qu’il la constate. Si la perte survient à l’étranger, il doit, en outre, la signaler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente. Celle-ci transmet la déclaration de perte au SEM.

3L’étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès qu’il entre à nouveau en sa possession.

4Les documents de voyage déclarés perdus ne sont plus valables. Les documents de voyage retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire mais remis au SEM, qui les rend inutilisables.

5La perte d’un document de voyage fait l’objet d’une inscription dans RIPOL effectuée par:

a.
le poste de police local compétent, lorsque la perte survient en Suisse;
b.
l’Office fédéral de la police à la suite de la déclaration de perte transmise par le SEM, lorsque la perte survient à l’étranger.

Art. 21 Remplacement

1Les documents de voyage perdus ne sont remplacés que si l’étranger présente un avis de perte établi par la police et en l’absence de motifs de retrait selon l’art. 22.

2Les documents de voyage devenus inutilisables ne sont remplacés que s’ils sont restitués.

Art. 22 Retrait

1Le SEM retire un document de voyage suisse:

a.
lorsque son titulaire n’en remplit plus les conditions d’établissement;
b.
lorsque le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit révoque son consentement; si les deux parents détiennent l’autorité parentale, l’art. 19, al. 1, let. a, s’applique par analogie;
c.
lorsque les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que le titulaire fait l’objet d’une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
d.
lorsque les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que le titulaire a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n’est ni prescrite ni purgée;
e.
lorsqu’une expertise ou un jugement atteste que l’étranger ou une tierce personne a contrefait ou falsifié le document de voyage ou a laissé un tiers non autorisé s’en servir;
f.
lorsque sa durée de validité est échue.

2Les documents de voyage retirés doivent être restitués au SEM dans les 30 jours. Passé ce délai, les documents retirés, mais non restitués sont considérés comme perdus. Le SEM déclare leur perte à l’Office fédéral de la police afin qu’il procède à leur inscription dans RIPOL.

Art. 23 Émoluments

1L’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour est soumis à émoluments. S’il vise à préparer un départ de Suisse ou un départ définitif dans un État tiers et que l’encaissement risque de retarder ceux-ci, l’établissement d’un document de voyage est exempt d’émoluments.

2En cas de perte ou si le document est devenu inutilisable, ou s’il a été détérioré par négligence, le SEM peut percevoir un émolument conformément à l’annexe 2.

3Le tarif des émoluments perçus est fixé à l’annexe 2.

4L’autorité cantonale compétente encaisse directement auprès du requérant l’émolument perçu pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, et 15, al. 3. Les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication sont perçus par le SEM auprès du requérant. Le SEM, les cantons et le centre chargé de fabriquer les documents se répartissent les émoluments. La répartition des émoluments est fixée à l’annexe 3.

Art. 24 Émolument spécial

Lorsque l’art. 19, al. 2, est applicable, le SEM peut percevoir un émolument de 300 francs au plus pour les investigations qui ont été nécessaires.

Art. 25 Investigations à l’étranger

S’il doit mener des investigations approfondies à l’étranger, le SEM facture les frais effectifs correspondants. Le tarif de ces émoluments est régi par l’ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses44.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2006 5321. RO 2015 3849 art. 17]. Voir actuellement l’O du 7 oct. 2015 sur les émoluments du DFAE (RS 191.11).

Art. 28-30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, avec effet au 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

Art. 32 Disposition transitoire

Les procédures d’établissement de documents de voyage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.

Annexe 148

48 Abrogé par le ch. II de l’O du 15 sept. 2023, avec effet au 15 oct. 2023 (RO 2023 552).

Annexe 249

49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

(art. 23, al. 2 et 3)

Émoluments pour l’établissement de documents de voyage et de visas de retour
1
Établissement d’un document de voyage au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b:

CHF

1.1
Personnes de moins de 18 ans

35.–

1.2
Personnes de 18 ans et plus

115.–

2
Émolument pour l’établissement d’un visa de retour:

EUR

2.1
Enfants de moins de 6 ans (art. 13 du tarif des émoluments LEI du 24 octobre 200750)

gratuit

2.2
Enfants de 6 à 12 ans

40.–

2.3
Personnes de 13 ans et plus

80.–

CHF

3
Émolument en cas de perte d’un document de voyage au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b

100.–

4
Autres émoluments

CHF

4.1
Émolument pour la réception de la demande

25.–

4.2
Émolument pour l’établissement d’une décision de refus (art. 2 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments51)

150.–

Annexe 352

52 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

(art. 23, al. 4)

Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons

Documents de voyage et visas de retour

Confédération

Autorité cantonale compétente

Centre chargé de fabriquer les documents de voyage

SEM (DFJP)

Dépôt de la demande

Saisie biométrique

Part production

Part de la Confédération au sens étroit

Part du centre

Titre de voyage pour réfugiés ou passeport pour étrangers

Enfants et jeunes de moins de 18 ans

45 fr.90

  –

25 francs

20 francs

Adultes

45 fr.90

49 fr. 10

25 francs

20 francs

Visa de retour sans données biométriques

Enfants de moins de 6 ans

gratuit

  –

–

Enfants de 6 à 12 ans

40 euros

25 francs

  –

Personnes de 13 ans et plus

80 euros

25 francs

  –

Visa de retour avec données biométriques

Enfants de moins de 6 ans

  –

  –

  –

Enfants de 6 à 12 ans

Solde53

  –

20 francs

Personnes de 13 ans et plus

Solde54

25 francs

20 francs

Annexe 4

(art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...55

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