Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 10 ODVÉtrangers dépourvus de documents de voyage

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu’il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d’origine ou de provenance et:

a.
qu’il ne peut être exigé de lui qu’il demande aux autorités compétentes de son État d’origine ou de provenance l’établissement ou la prolongation d’un tel document, ou
b.
qu’il est impossible de lui procurer des documents de voyage.

2Les retards accumulés par les autorités compétentes de l’État d’origine ou de provenance lors de l’établissement d’un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage.

3Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d’asile qu’ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d’origine ou de provenance.

4La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l’examen de la demande.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 ODV, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.