1Le SEM refuse d’établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:
- a.
- le représentant légal d’un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement; si les deux parents détiennent l’autorité parentale, le consentement de l’un d’eux suffit; si les circonstances ne permettent pas de présumer l’accord de l’autre parent, le consentement de ce dernier est également requis;
- b.
- l’établissement du document de voyage ou du visa de retour serait contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse;
- c.
- les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l’étranger fait l’objet d’une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
- d.
- les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l’étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n’est ni prescrite ni purgée;
- dbis.43
- l’étranger fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale;
- e.
- l’étranger fait l’objet d’un mandat de détention pour un crime ou un délit dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enregistré dans le système d’information Schengen (SIS);
- f.
- l’admission provisoire, l’autorisation de séjour ou l’autorisation d’établissement constitutive du statut actuel de l’étranger n’est plus valable.
2Si une expertise ou un jugement atteste que l’étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu’il a laissé un tiers non autorisé s’en servir, le SEM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus.
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).