Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 21 ODVRemplacement

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les documents de voyage perdus ne sont remplacés que si l’étranger présente un avis de perte établi par la police et en l’absence de motifs de retrait selon l’art. 22.

2Les documents de voyage devenus inutilisables ne sont remplacés que s’ils sont restitués.

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