1L’étranger se présente en personne à l’autorité cantonale compétente pour y déposer sa demande de visa de retour.
2Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant le voyage prévu.
3L’art. 14, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
4Le SEM décide de l’octroi d’un visa de retour et en informe le requérant.35
5Après payement de l’émolument, le requérant doit se présenter à l’autorité compétente de son lieu de domicile afin que celle-ci saisisse sa photographie et ses empreintes digitales conformément à l’art. 6 de l’ordonnance VIS du 18 décembre 201336.37
6Le SEM est informé de la saisie des données et établit le visa de retour. Il remet au requérant son document de voyage muni du visa de retour.38
7Le canton est dédommagé des frais que lui occasionne la saisie biométrique.39
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).
- RS 142.512
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237).