Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 23 ODVÉmoluments

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour est soumis à émoluments. S’il vise à préparer un départ de Suisse ou un départ définitif dans un État tiers et que l’encaissement risque de retarder ceux-ci, l’établissement d’un document de voyage est exempt d’émoluments.

2En cas de perte ou si le document est devenu inutilisable, ou s’il a été détérioré par négligence, le SEM peut percevoir un émolument conformément à l’annexe 2.

3Le tarif des émoluments perçus est fixé à l’annexe 2.

4L’autorité cantonale compétente encaisse directement auprès du requérant l’émolument perçu pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, et 15, al. 3. Les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication sont perçus par le SEM auprès du requérant. Le SEM, les cantons et le centre chargé de fabriquer les documents se répartissent les émoluments. La répartition des émoluments est fixée à l’annexe 3.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.