Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 9a ODVAutorisation de voyage pour les réfugiés

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59c, al. 2, LEI)

1Le SEM peut autoriser un réfugié à se rendre dans un État dans lequel les réfugiés ont l’interdiction de voyager en vertu de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI lorsqu’un membre de la famille souffre d’une grave maladie, a subi un grave accident ou est décédé.

2La demande d’autorisation de voyage dûment motivée doit être déposée, preuves à l’appui, auprès de l’autorité cantonale compétente.

3L’autorité cantonale compétente transmet la demande au SEM.

4La validité de l’autorisation de voyage est limitée à la durée nécessaire du voyage mais à 30 jours au maximum.

5Les membres de la famille visés à l’al. 1 sont les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, le conjoint, les enfants et les petits-enfants du réfugié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955).

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