Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 20 ODVPerte

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est considérée comme perte toute disparition d’un document de voyage, y compris par vol ou destruction complète.

2Le titulaire d’un document de voyage doit en signaler la perte au poste de police local dès qu’il la constate. Si la perte survient à l’étranger, il doit, en outre, la signaler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente. Celle-ci transmet la déclaration de perte au SEM.

3L’étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès qu’il entre à nouveau en sa possession.

4Les documents de voyage déclarés perdus ne sont plus valables. Les documents de voyage retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire mais remis au SEM, qui les rend inutilisables.

5La perte d’un document de voyage fait l’objet d’une inscription dans RIPOL effectuée par:

a.
le poste de police local compétent, lorsque la perte survient en Suisse;
b.
l’Office fédéral de la police à la suite de la déclaration de perte transmise par le SEM, lorsque la perte survient à l’étranger.

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