1Les documents de voyage visés à l’art. 1 constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers. Ils ne prouvent ni l’identité ni la nationalité du titulaire.
2Le titulaire d’un titre de voyage pour réfugiés ou d’un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse pendant la durée de validité du document, à condition que l’autorisation de séjour ou l’admission provisoire accordée avant le début du voyage n’ait pas expiré entre-temps.
3Le titre de voyage pour réfugiés n’habilite pas son titulaire à se rendre dans son État d’origine ou de provenance, ni dans un État dans lequel les réfugiés ont l’interdiction de voyager.27
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).