Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 4 ODVPasseport pour étrangers

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A droit à un passeport pour étrangers l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.

2Peut bénéficier d’un passeport pour étrangers:

a.
l’étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une carte de légitimation octroyée en vertu de l’art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte18;
b.
le requérant d’asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l’art. 9;
c.
un requérant d’asile, qu’il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d’origine ou de provenance, ou encore d’un État tiers.

3Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.

4La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l’al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  2. RS 192.121

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