Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 3 ODVTitre de voyage pour réfugiés

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A droit à un titre de voyage pour réfugiés:

a.
l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b.
l’étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l’art. 2 de l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés16 ait eu lieu.

2Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
  2. RS 0.142.305

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