1A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
- a.
- l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. a, LEI;
- b.
- l’étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l’art. 2 de l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés16 ait eu lieu.
2Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
- RS 0.142.305