1La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
- a.29
- titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au moment de la demande: dix ans;
- b.30
- titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au moment de la demande: cinq ans;
- bbis.31
- passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
- c.
- passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l’art. 9 a eu lieu;
- d.
- passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l’entrée dans le pays de destination a eu lieu;
- e.
- document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.32
2La durée de validité d’un visa de retour est de dix mois au maximum.
3Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l’étranger possède une autorisation de séjour à l’année ou compte élire domicile dans un autre État.
4La durée de validité d’un document de voyage ne peut pas être prorogée.
5...33
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).