Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 26 ODVEncaissement des émoluments et des débours

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

À l’exception de l’émolument prélevé par les cantons pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, ou 15, al. 3, les émoluments sont perçus en même temps que les débours, dès que la demande est approuvée.

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