Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) · RS 143.5

Art. 2 ODVDocuments de voyage munis d’une puce

En vigueur au 20 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59a, al. 2, LEI)11

1Les documents de voyage visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d’une puce.

2La puce contient:

a.
une photographie;
b.
deux empreintes digitales;
c.
les données personnelles du titulaire figurant dans la zone lisible à la machine, soit les noms d’état civil, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la nationalité et la date d’expiration du document, et
d.
le numéro et le type du document.

3Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.

4Le règlement (CE) no 2252/200412 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1475).
  2. R (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 déc. 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; version modifiée par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.

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